F-3.1.1, r. 3.1 - Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées

Texte complet
27. Des processus de qualification mènent à l’inscription de personnes qualifiées dans la même banque pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  les emplois visés par chaque processus de qualification appartiennent à la même classe d’emplois;
2°  les attributions de ces emplois sont similaires;
3°  les conditions d’admission sont de même niveau et pas plus restrictives que celles utilisées précédemment;
4°  les autres utilisations prévues de la banque sont identiques;
5°  les moyens d’évaluation utilisés dans le cadre de chaque processus de qualification évaluent les mêmes critères.
L’exigence prévue au paragraphe 3 du premier alinéa ne s’applique pas lorsque, en raison d’une révision des conditions minimales d’admission, les conditions d’admission sont différentes de celles utilisées précédemment.
Pourvu que les conditions énoncées au premier alinéa soient respectées, les personnes qui réussissent un processus de qualification particulier peuvent aussi être inscrites dans cette banque même si les conditions d’admission à ce processus ont été plus restrictives et même si un plus grand nombre de critères ont été évalués.
Il en est de même, le cas échéant, des personnes qui réussissent un processus de qualification réservé à un groupe visé par l’application d’une politique du gouvernement conformément à l’article 43 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
C.T. 214922, a. 27; C.T. 221024, a. 2.
27. Des processus de qualification mènent à l’inscription de personnes qualifiées dans la même banque pourvu que les conditions suivantes soient respectées:
1°  les emplois visés par chaque processus de qualification appartiennent à la même classe d’emplois;
2°  les attributions de ces emplois sont similaires;
3°  les conditions d’admission sont de même niveau et pas plus restrictives que celles utilisées précédemment;
4°  les autres utilisations prévues de la banque sont identiques;
5°  les moyens d’évaluation utilisés dans le cadre de chaque processus de qualification évaluent les mêmes critères.
Pourvu que les conditions énoncées au premier alinéa soient respectées, les personnes qui réussissent un processus de qualification particulier peuvent aussi être inscrites dans cette banque même si les conditions d’admission à ce processus ont été plus restrictives et même si un plus grand nombre de critères ont été évalués.
Il en est de même, le cas échéant, des personnes qui réussissent un processus de qualification réservé à un groupe visé par l’application d’une politique du gouvernement conformément à l’article 43 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1).
C.T. 214922, a. 27.